Une nouvelle loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique

La directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
(La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE), dite directive DSM (Digital Single Market), devait être transposée en droit national le 7 juin 2021. La Belgique était l’un des mauvais élèves de la classe, mais pas le seul.

La Belgique a mis la directive en œuvre avec le « Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE », adoptée par le Parlement fédéral le 16 juin 2022.

Il a donc fallu trois ans pour transposer la directive d’avril 2019 en droit belge. La loi n’a pas encore été publiée, mais la publication ne saurait tarder.

Qu’est-ce que cela signifie en pratique?

La loi contient de nombreux sujets, tels que:

– les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins pour «text and data mining»;

– les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins pour l’enseignement dans un environnement électronique;

– des dispositions relatives à l’exploitation par les musées, les bibliothèques et les archives d’œuvres qui ne sont plus disponibles sur le marché;

– un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse;

– des dispositions relatives au partage de contenus protégés par des services en ligne;

– des dispositions relatives au droit des contrats pour les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants.

Il s’agit donc

a. de nouvelles exceptions obligatoires, inspirées par l’émergence des technologies numériques pour la recherche, l’éducation, l’innovation et la préservation du patrimoine culturel, pour lesquelles aucune exception n’existait auparavant.

b. d’un accès accru du public aux contenus protégés qui ne sont plus disponibles sur le marché

c. d’améliorer la position des titulaires de droits, en particulier

° les éditeurs de presse par un nouveau droit voisin

° les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants, par le biais de nouvelles dispositions du droit des contrats

° les utilisateurs, via de nouvelles dispositions concernant le partage de contenus protégés (contenus générés par les utilisateurs) par les services en ligne

Nous n’aborderons que le point c., pour toute question concernant tous les points, vous pouvez bien entendu contacter l’équipe IP d’Astrea à l’adresse ip@astrealaw.be.

Un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse

La loi introduit un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. Ce droit régit l’octroi par les éditeurs de presse de licences pour l’utilisation en ligne de leurs publications, y compris par le biais d’une compensation pour leurs investissements.

Pour chaque utilisation en ligne (reproduction et mise à disposition du public), les fournisseurs de services de la société de l’information tels que Google, Yahoo et autres, et non l’utilisateur individuel, devront obtenir le consentement des éditeurs de presse par le biais d’accords de licence. Les éditeurs de presse ne doivent pas nécessairement détenir eux-mêmes les droits d’auteur pour cela. La durée de ce nouveau droit est limitée à deux ans.

Parce que ces (grands) fournisseurs de services rendent parfois difficile la négociation des licences et donc des droits de licence par les éditeurs de presse, la loi prévoit une procédure d’arbitrage qui peut être menée auprès de l’IBPT (Institut belge du Pot et des Télécommunications). La décision d’arbitrage peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal du Marché de la Cour d’Appel de Bruxelles.

Enfin, il convient de noter que la loi prévoit également que les auteurs d’œuvres incluses dans une publication de presse ont droit à une rémunération, c’est-à-dire à une part des revenus perçus par les éditeurs de presse pour l’utilisation de leurs publications par les prestataires de services de la société de l’information.

Mesures visant à assurer une rémunération appropriée et équitable des auteurs et des interprètes (acteurs, chanteurs, musiciens, etc.)

Ces mesures sont les suivantes:

– l’obligation pour les producteurs et les éditeurs d’être transparents avec les auteurs et les artistes interprètes en ce qui concerne l’exploitation et les revenus qui en découlent;

– un système de rémunération au succès pour les auteurs et les interprètes lorsque la rémunération initialement convenue est trop faible par rapport au succès imprévu de l’exploitation;

– un droit de retrait pour les auteurs et les interprètes, c’est-à-dire la possibilité de récupérer leurs droits si leurs œuvres et leurs prestations ne sont pas exploitées;

– un règlement extrajudiciaire des litiges.

Nouvelles règles sur le partage des contenus protégés

– Les fournisseurs d’un service en ligne tel que Facebook, Youtube, Tiktok, … doivent obtenir l’autorisation des titulaires de droits lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres matériels protégés téléchargés par leurs utilisateurs (user generated content ou UGC). Sans l’autorisation des titulaires de droits, les fournisseurs sont donc responsables de la communication non autorisée au public, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils ont tout fait pour obtenir l’autorisation nécessaire. Les titulaires de droits auront droit à une compensation.

La loi prévoit que les titulaires de droits peuvent exiger le retrait de contenus en ligne et prévoit une nouvelle procédure sommaire pour lutter contre les infractions en ligne. Les fournisseurs de services devront prendre des mesures concrètes pour retirer les contenus.

– Le projet de loi qui a été approuvé peut être consulté ici.

Il reste donc maintenant d’attente sa publication.

Pour toute information complémentaire sur la nouvelle loi, veuillez contacter l’IP team d’Astrea Law: Christine De Keersmaeker (cdk@astrealaw.be), Thaissa Nuyens (tnu@astrealaw.be), Levi Van Dijck (lvd@astralaw.be), Yuki Choy (ych@astrealaw.be) et Katrijn Huon (khu@astrealaw.be).

Ouvrage de référence sur la nouvelle législation belge concernant la réorganisation ‘pre-pack’ et la ‘pré-insolvency’ est paru

Un ouvrage de référence sur la nouvelle législation belge concernant la réorganisation “pre-pack” et la “pré-insolvency’ est récemment paru. Ce livre est une édition en français qui contient un chapitre important de droit comparé, dans lequel la situation dans d’autres pays européens est analysée. Partenaire chez Astrea Louis Verstraeten s’est chargé avec deux correspondants néerlandais Sergei Parijs et Henk Ligtenbarg de la partie sur le WHOA néerlandais (Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ou encore la loi sur l’homologation de l’accord de gré à gré). Le WHOA est entré en vigueur aux Pays-Bas le 1 janvier 2021 et a été utilisé depuis très régulièrement comme instrument pour réorganiser et restructurer des entreprises sans faillite.

La Belgique connaît une avance considérable avec les possibilités qui ont été introduites depuis la LCE (Loi sur la Continuité des Entreprises) en 2009 pour détecter et remédier l’insolvabilité menaçante par moyen de solutions extrajudiciaires sans publicité négative. Pour les faire réussir, ces solutions requièrent parfois une procédure publique comme dernière pièce, dont la durée peut être très courte. Cette procédure aura l’avantage qu’elle aboutit en un jugement d’homologation donnant la sécurité juridique à tous les « stakeholders » qui sont concernés par la réorganisation.

Dans une publication anglophone, parue l’année passée, Louis Verstraeten avait donné un commentaire sur la pré-pack, ensemble avec un aperçu des modifications législatives de l’an 2021 et 2022.